Résumé: La responsabilité de l'établissement incombaient aux deux maîtres d'hôtel. Même si T était parfois amené à remplacer l'un d'eux, dûment planifié et organisé à l'avance, il n'en est pas moins établi qu'il n'avait pas de fonction de cadre au sens des CCT successives.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C/6423/2000 [pjdoc 14680] (3) du 12.02.2001 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; EMPLOI(TRAVAIL); SALAIRE MINIMUM; SALAIRE; Normes : CCNT-HRC 29; CCCT - HRC 29; CCNT-HRC 10; Résumé : La responsabilité de l'établissement incombaient aux deux maîtres d'hôtel. Même si T était parfois amené à remplacer l'un d'eux, dûment planifié et organisé à l'avance, il n'en est pas moins établi qu'il n'avait pas de fonction de cadre au sens des CCT successives. Pas de document HTML